En conséquence, il ordonne ce qui suit : Article I : Les charretiers, rouliers et autres conducteurs de véhicules qui fréquentent les grands chemins tiendront invariablement leur droite, sans détourner ni dévier de manière que leur voiture et celles venant du côté opposé qui tiendront aussi leur droite passent respectivement, lorsqu’elles se croiseront, à gauche les unes des autres. Article IV : Ils seront tenus de céder la moitié du pavé aux voitures de poste et de messageries qui viendront derrière ou devant eux. Article VI : S’il se rencontre sur la route des troupeaux de moutons ou de cochons, ils seront obligés de suspendre leur marche pour laisser passer ces troupeaux. Article VIII : Il est expressément défendu aux dits charretiers, rouliers et autres conducteurs, aux courriers de poste, de s’injurier et de menacer, d’user de violences ou voies de fait et de frapper les chevaux. Article IX : Toutes les contraventions aux règles ci-dessus établies seront dénoncées au Tribunal de la police correctionnelle du canton et les délinquants seront poursuivis et punis conformément aux lois. Au nom de la République le 30 mai 1793, An second de la République, Le ministre de l’intérieur : GARAS |